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Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics. › Article R814-13

Le Conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30