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Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue. › Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle. › Article R814-17

La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales. Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30