Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue. › Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle. › Article R814-18
Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse. Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus. Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris. Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois. Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article R. 811-3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.
← R814-31 · All articles · R814-5 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30