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Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue. › Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle. › Article R814-20

Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif. Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie. Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30