Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses › Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds. › Article R814-40
Code de commerce · France
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article R. 814-34, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30