Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses › Sous-section 5 : Du portail électronique › Article R814-58-9
Code de commerce · France
I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au portail électronique en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 814-58-6. II. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de cette même loi s'exercent auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
← R820-15-1 · All articles · R752-43-9 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30