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Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit › Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité › Article R820-17

La Haute autorité est dotée d'un comptable public dénommé “ agent comptable ”, nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Il est chargé : a) De la tenue de la comptabilité de la Haute autorité ; b) Du recouvrement des contributions forfaitaires instituées à l'article L. 820-10, ainsi que des cotisations instituées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 ; c) Du recouvrement de toutes les autres recettes de la Haute autorité ; d) Du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités. L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la tenue de la comptabilité analytique. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de la Haute autorité. NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30