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Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit › Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit › Article R820-2

Pour l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, son président : 1° Est son représentant légal ; 2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 820-9 et R. 820-12 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ; 3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services, à l'exception de celui mentionné à l'article L. 820-5 ; 4° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 820-1 et par les articles 2044 à 2052 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 820-24 ; 5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 6° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 820-29 ; 7° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; 8° Gère les disponibilités et décide des placements, sous réserve des dispositions de l'article R. 820-30. NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30