Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit › Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité › Article R820-24
Le président de la Haute autorité peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : 1° En cas d'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute autorité, sauf pour les contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 ; 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 820-13 ; 3° Une admission en non-valeur des créances de la Haute autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs. La formation plénière du collège de la Haute autorité fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 2 sont soumises à son approbation. NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30