Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit › Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité › Article R820-25
L'agent comptable est tenu d'exercer : 1° En matière de recettes, le contrôle : -de l'autorisation de percevoir les recettes ; -de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ; -de l'exacte liquidation des recettes ; 2° En matière de dépenses, le contrôle : -de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; -de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; -de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ; -du caractère libératoire du règlement ; 3° En matière de patrimoine, le contrôle : -de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; -de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ; 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle : -de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ; -des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 820-28 ; -de l'application des règles de prescription et de déchéance. NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30