Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés › Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société › Article R821-109
Code de commerce · France
L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance. L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est contractée par la société.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30