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Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Sous-Paragraphe 1 : De la constitution › Article R821-123

Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ; 2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ; 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; 4° Toutes sommes en numéraire ; 5° L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 14 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ne concourt pas à la formation du capital, mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie. NOTA : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30