Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement › Article R821-130
Code de commerce · France
Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent. NOTA : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
← R821-176 · All articles · R821-124 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30