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Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés › Section 1 : Organisation et missions › Article 10

Les agents de la commission sont nommés par le président. Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification mentionnées aux articles 19 et 25 ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l'article 22-1 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27