Titre IV : Dispositions applicables aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat et la défense › Chapitre II : Autres dispositions › Section 3 : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou vers des destinataires établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne › Article 123
Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. NOTA : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27