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Titre IV BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES › Article 124-2

En tant que responsable du registre mentionné à l'article 124-1, la Commission nationale de l'informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l'article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d'enregistrement formées par les personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 18 du même règlement. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la procédure d'enregistrement.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27