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Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre III : Dispositions particulières relatives au numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques › Article 15 bis

La Commission nationale de l'informatique et des libertés et la Commission d'accès aux documents administratifs se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27