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Chapitre XIII : Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/ JAI du Conseil › Section 4 : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou vers des destinataires établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne › Article 70-27

Toute autorité publique compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 70-1 peut, dans certains cas particuliers, transférer des données à caractère personnel directement à des destinataires établis dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne lorsque les autres dispositions de la présente loi applicables aux traitements relevant du même article 70-1 sont respectées et que les conditions ci-après sont remplies : 1° Le transfert est nécessaire à l'exécution de la mission de l'autorité compétente qui transfère ces données pour l'une des finalités énoncées au premier alinéa dudit article 70-1 ; 2° L'autorité compétente qui transfère ces données établit qu'il n'existe pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l'intérêt public rendant nécessaire le transfert dans le cas considéré ; 3° L'autorité compétente qui transfère ces données estime que le transfert à l'autorité compétente de l'autre Etat est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être effectué en temps opportun ; 4° L'autorité compétente de l'autre Etat est informée dans les meilleurs délais, à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié ; 5° L'autorité compétente qui transfère ces données informe le destinataire de la finalité ou des finalités pour lesquelles les données à caractère personnel transmises doivent exclusivement faire l'objet d'un traitement par ce destinataire, à condition qu'un tel traitement soit nécessaire. L'autorité compétente qui transfère des données informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des transferts répondant aux conditions prévues au présent article. L'autorité compétente garde trace de la date et de l'heure de ce transfert, des informations sur le destinataire, de la justification du transfert et des données à caractère personnel transférées.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27