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Partie réglementaire nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle › Article D111-5-1

En application du premier alinéa de l'article L. 111-6, le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes : 1° Les logiciels du bien faisant l'objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ; 2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin. Le producteur informe le vendeur, sans retard injustifié et sur support durable, de toute évolution des informations mentionnées ci-dessus. A ce titre, il l'informe des conséquences possibles, en l'état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la durée ou de la date mentionnée au 2° sur les performances du bien et notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie. NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30