Partie réglementaire nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Utilisation de la mention “fait maison” › Article D122-1
I.-Un produit brut, au sens de l'article L. 122-20, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel. II.-Peuvent entrer dans la composition des plats “ faits maison ” les produits suivants : Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même : -les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ; -les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ; -le pain, les farines et les biscuits secs ; -les légumes et fruits secs et confits ; -les pâtes et les céréales ; -la levure, le sucre et la gélatine ; -les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ; -les sirops, vins, alcools et liqueurs. Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants : -la choucroute crue et les abats blanchis ; -sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30