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Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre Ier : Présentation des contrats › Article D211-6

Les dispositions du II de l'article L. 211-2 s'appliquent aux catégories de biens suivantes : -les appareils électroménagers ; -les équipements informatiques ; -les produits électroniques grand public ; -les appareils de téléphonie ; -les appareils photographiques ; -les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ; -les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ; -les articles de sport ; -les montres et produits d'horlogerie ; -les articles d'éclairage et luminaires ; -les lunettes de protection solaire ; -les éléments d'ameublement. NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30