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Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique › Article D213-1

Le montant mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à 120 euros.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30