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Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique › Article D213-2

Le délai mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate. Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30