Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats › Article D215-3
Code de la consommation · France
Après avoir renseigné ou confirmé les rubriques prévues à l'article D. 215-2, le consommateur accède, avant de procéder à la notification de sa résiliation, à une page qui présente un récapitulatif de sa résiliation lui permettant de vérifier et, le cas échéant, de modifier les informations fournies. Le consommateur notifie au professionnel la résiliation du contrat par l'activation d'une fonction, qui est directement accessible à partir de la page prévue au premier alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ notification de la résiliation ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30