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Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens › Section 1 : Mise en œuvre de la garantie légale de conformité › Article D217-1

En application de l'article L. 217-10, le vendeur indique au consommateur les modalités pratiques de renvoi du bien si sa mise en conformité ne peut intervenir sur le lieu où le bien se trouve. Si le bien peut faire l'objet d'un renvoi par voie postale, sans entraîner pour le consommateur d'inconvénient majeur ou des frais disproportionnés au regard de sa valeur, le consommateur expédie ce bien au vendeur par cette voie. Dans ce cas, l'article L. 241-6 est applicable. En tout état de cause, le consommateur ne peut être tenu d'assurer, ni de prendre en charge le transport du bien hors envoi postal. NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30