Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques › Article D224-18
L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant : 1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ; 2° Des signalements lorsqu'un service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ; 3° Des signalements lorsque l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou que des dysfonctionnements l'entravent. NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1564 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30