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Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 6 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur › Article D312-17

Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30