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Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 8 : Crédit renouvelable › Article D312-23

L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises à l'article L. 312-8 : 1° Sa nature d'exemple ; 2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30