Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 8 : Crédit renouvelable › Article D312-26
Code de la consommation · France
Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code. Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il fournit le document, mentionné au précédent alinéa, sur support papier ou sur un autre support durable au plus tard lors de la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30