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Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 3 : Evaluation du bien immobilier › Article D313-20

Les pièces mentionnées à l'article L. 313-22 du code de la consommation sont : 1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ; 2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30