Partie réglementaire nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre Ier : CONFORMITÉ › Chapitre II : Mesures d'application › Section 7 : Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et services › Article D412-52
Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations mentionnées au 1° de l'article D. 412-51 et l'obligation d'établir de la documentation technique mentionnée au 2° de l'article D. 412-51 ne peuvent être confiées au mandataire. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire à : a) Tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de contrôle et de surveillance du marché pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché ; b) Communiquer, sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ; c) Coopérer, à leur demande, avec les autorités de contrôle et de surveillance du marché à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits relevant de leur mandat. NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30