Partie réglementaire nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre Ier : CONFORMITÉ › Chapitre II : Mesures d'application › Section 2 : Modes de présentation et étiquetage › Sous-section 3 : Dispositions particulières › Article D412-7-1
I.-La mention prévue par l'article L. 412-7 est l'une des suivantes : -“ Pour une dégustation optimale, ” avant l'indication de la date de durabilité minimale dans les conditions prévues au 1 de l'annexe X du règlement (UE) n° 1169/2011 ; -“ Ce produit peut être consommé après cette date ” ou toute mention au sens équivalent pour le consommateur, dans le champ visuel de l'indication de la date de durabilité minimale susmentionnée ; -La combinaison des deux mentions précitées. II.-La mention prévue au I est présentée dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement (UE) n° 1169/2011. III.-Le présent article est applicable aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées sur le territoire national.
← R742-56-1 · All articles · D222-2 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30