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Partie réglementaire nouvelle › Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre Ier : Conseil national de la consommation › Section 1 : Missions et attributions › Article D821-4

Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes. Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public. Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité, qui est rendu public.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30