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Partie réglementaire nouvelle › Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre Ier : Conseil national de la consommation › Section 2 : Composition et organisation › Article D821-9

Le président du Conseil peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 821-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux. Ces experts n'ont pas de voix délibérative.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30