Partie réglementaire nouvelle › Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation › Article D824-5
Code de la consommation · France
Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. Leur mandat de trois ans est renouvelable.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30