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Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle › Article L111-5

En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. NOTA : Conformément au IV de l'article 30 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30