Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 6 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt › Article L122-23
Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts : 1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l'investissement ; 2° Comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit : a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement ; b) S'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30