Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique › Article L122-8
Code de la consommation · France
Les publicités et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire ou, en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message. Ces messages indiquent une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30