Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses › Article L132-2-1
Code de la consommation · France
Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.
← L221-20 · All articles · L122-2 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30