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Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre IX : Dispositions d'ordre public › Article L219-1

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. NOTA : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30