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Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement › Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance › Article L221-12

Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur par le moyen de communication utilisé par celui-ci, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation. Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30