Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique › Article L223-5
Code de la consommation · France
Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée.
← L224-14 · All articles · L122-5 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30