Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques › Sous-section 5 : Dispositions diverses › Article L224-25-30
Code de la consommation · France
Une action récursoire peut être exercée par le professionnel ayant fourni le contenu numérique ou le service numérique, à l'encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions commerciales, conformément aux dispositions du code civil. NOTA : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
← L224-26-3 · All articles · L224-25-20 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30