Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques › Sous-section 2 : Formation, modification et durée du contrat › Article L224-25-7
Code de la consommation · France
Lorsqu'un contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par le professionnel mentionnent la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionnent que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. NOTA : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30