Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel › Sous-section 2 : Information précontractuelle › Article L224-5
Code de la consommation · France
Lorsque le fournisseur propose une offre, celle-ci comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30