Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques › Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée › Article L224-50
Code de la consommation · France
Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30