Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 8 : Contrats de courtage matrimonial › Article L224-91
Code de la consommation · France
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-18, dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel mentionné à l'article L. 224-90 peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité. Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30