Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats › Section 3 bis : Autres modes de prospection commerciale › Article L242-16-1
Code de la consommation · France
I. - Tout manquement à l'article L. 223-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. II. - Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l'article L. 223-8 est nul.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30