Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats › Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Sous-section 6 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange › Paragraphe 2 : Sanctions pénales › Article L242-28
Code de la consommation · France
Le fait, pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70, non conforme aux dispositions des articles L. 224-73 à L. 224-75 est puni d'une amende de 150 000 euros.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30