Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 9 : Crédit affecté › Article L312-53
Code de la consommation · France
Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-52, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.
← L341-58 · All articles · L232-5 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30